Visites domiciliaires : 4 questions pour comprendre

Le projet de loi sur les visites domiciliaires, déposé à la Chambre, suscite de vives inquiétudes. Certains parlent même de « rafles » ou de « déportations ». Face à ce climat de peur, on vous explique ce que prévoit réellement le texte, en quatre questions : ce qu’impose le Règlement Retour européen, les balises strictes obtenues par Les Engagés, notre position et les garanties contre tout usage abusif.

Nous comprenons l’inquiétude suscitée par le projet de loi sur les visites domiciliaires qui vient d’être déposé à la Chambre. Ce projet touche à des questions délicates dont le traitement nécessite de la rigueur, de la nuance et bien sûr de la vigilance.

Parlant de « rafles » et de « déportations », les associations mobilisées sur la question utilisent un vocabulaire qui véhicule la peur et les pires images de l’histoire collective du 20ième siècle. S’il est légitime et même sain d’interroger une évolution législative, il nous paraît essentiel de ne pas travestir la réalité et de comprendre la portée réelle des dispositions à adoptées.

Face à la peur suscitée, nous voulons vous rassurer :  le principe d’inviolabilité du domicile inscrit dans la Constitution (art.15) est respecté. Personne ne fera demain l’objet d’une rafle. Actuellement, un mandat de perquisition peut être délivré par un juge d’instruction dans le cadre d’une procédure pénale. Il s’agit, conformément à la Constitution, d’une dérogation au principe d’inviolabilité, prévue par la loi. Il en va de même pour les visites domiciliaires qui, elles aussi, devront être autorisées préalablement par un juge d’instruction dans les cas et limites prévus par la loi.

Rien ne change par rapport à ce principe pour l’immense majorité des hébergeurs belges et personnes étrangères, en situation irrégulière. Il n’est pas question d’arrêter et d’éloigner massivement des personnes sans papiers, qui plus est sans possibilité de recours, non plus de criminaliser les sans-papiers ou les hébergeurs, mais bien de disposer d’un moyen légal d’appréhender une personne qui représente un danger pour notre société ou ses citoyens. Comme le prévoit le projet de loi, seules les personnes qui ont reçu un ordre de quitter le territoire et ont épuisé toutes les possibilités de recours, et qui représentent un danger pour l’ordre public ou la sécurité nationale seront susceptibles de faire l’objet d’une visite domiciliaire.

Il faudra en plus que ces personnes ne coopèrent pas à leur éloignement, que la visite domiciliaire soit estimée nécessaire par le juge d’instruction car aucune autre mesure moins intrusive ne peut être appliquée efficacement et que la mesure soit proportionnée par rapport aux intérêts de l’étranger et des tiers résidant à l’adresse pour laquelle l’autorisation de visite domiciliaire est demandée. Ces cinq conditions devront être cumulées et motivées par le juge. Elles ont été insérées dans le texte à la demande des Engagés.

Enfin, l’autorisation délivrée par le juge ne peut porter que sur une ou plusieurs personnes nommément désignées. Il n’est donc pas question de « rafles » qui, pour rappel, sont des arrestations de masse de personnes prises au hasard.

Il n’y a donc pas de raison de susciter un climat de peur. Voici 4 questions pour comprendre. 

Qu’est-ce que le Règlement Retour européen ?

Le pacte migratoire européen et sa mise en œuvre entre autres par le Règlement Retour prévoient des visites domiciliaires avec, pour seules balises, le respect des droits fondamentaux et du droit européen et national. Ce Règlement Retour, bien que nous y sommes opposés (Conseil de l’UE, Parlement européen), a été adopté et va s’imposer à la Belgique.

Tenant compte de cette évolution vers une politique plus dure et plus restrictive au niveau européen, nous avons jugé opportun d’imposer nos propres balises pour encadrer strictement les possibilités de visites domiciliaires. Le projet de loi est pour nous l’opportunité de combler une lacune juridique pour les personnes en situation irrégulière qui représentent un danger pour l’ordre public ou la sécurité nationale, ont reçu un ordre de quitter le territoire et ne coopèrent pas à l’exécution de cette mesure.

Que prévoit la loi ? Quelles sont les balises imposées par les Engagés ?

A la demande des Engagés, cinq conditions cumulatives devront être remplies pour éventuellement permettre une visite domiciliaire, le juge devant motiver sa décision par rapport à chacune de ces conditions :

  1. l’étranger doit constituer un danger pour l’ordre public ou la sécurité nationale (le séjour irrégulier ou une infraction pénale ne suffit pas en soi)
  2. ET l’étranger doit avoir reçu au moins 1 ordre de quitter le territoire (OQT) exécutoire (épuisement de toutes les possibilités de recours)
  3. ET l’étranger ne coopère pas à l’exécution de cette mesure (la Belgique offre un accompagnement spécifique pour encourager au retour volontaire)
  4. ET la visite domiciliaire doit être jugée nécessaire par le juge d’instruction car aucune autre mesure moins intrusive ne peut être appliquée efficacement
  5. ET la mesure doit être proportionnée par rapport aux intérêts de l’étranger et des tiers résidant à l’adresse pour laquelle l’autorisation de visite domiciliaire est demandée (les mineurs sont protégés : aucune visite domiciliaire ne peut être demandée à l’égard d’un mineur. Par ailleurs, en cas de présence d’un ou plusieurs mineurs au domicile de la personne visée par la procédure, le juge d’instruction évalue si l’autorisation est compatible avec l’intérêt supérieur de l’enfant et si une approche moins intrusive est possible (par ex. visite uniquement pendant les horaires scolaires).

Le débat parlementaire s’est nourri d’auditions, mais aussi des réactions citoyennes et de la vigilance exercée par les associations expertes, ce qui a permis de renforcer le projet de loi et d’apporter des garanties supplémentaires. Plusieurs amendements ont en effet été adoptés, qui renforcent notamment le contrôle du juge, la protection des mineurs par la prise de précautions supplémentaires, le suivi du dispositif (par le biais d’une évaluation transmise à la Chambre des représentants au plus tard 18 mois après l’entrée en vigueur de la loi), et qui renforcent également les conditions dans lesquelles une nouvelle demande de visite domiciliaire peut être introduite. Autant de modifications au projet de loi qui démontrent à quel point les voix citoyennes ont été entendues.

Qu’en pensent les Engagés ?

Notre programme plaide pour réhumaniser et réorganiser la politique migratoire, partant du constat qu’à force de flou et de complexités administratives, de nombreuses personnes vivent dans des conditions peu dignes sur notre territoire, exclues d’une société qui ne les reconnaît pas et ne leur offre aucune perspective d’avenir.

Nous comprenons l’inquiétude des citoyens face au repli identitaire et au durcissement des politiques migratoires en Europe et ailleurs dans le monde. La polarisation de la société et le refus de dialogue vont à l’encontre de nos valeurs d’ouverture et de nuance. Nous agissons de manière à baliser les règlementations en ce sens.

Toute politique migratoire humaine implique la définition de critères d’accueil et de séjour, et leur respect. Par ce projet de loi, nous balisons strictement le recours aux visites domiciliaires désormais prévues en des termes bien plus flous par le Règlement Retour. Nous préférons disposer en Belgique d’un dispositif strictement encadré, soumis au contrôle d’un juge d’instruction, limité à des situations exceptionnelles et assorti de garanties nombreuses, plutôt que laisser s’appliquer un cadre européen qui prévoit des garanties moins fortes.

Ce texte est le résultat d’un travail de négociation et d’amélioration successive : d’abord au niveau gouvernemental, avec l’intégration des avis du Conseil d’Etat et des différentes instances sollicitées et ensuite au niveau parlementaire, avec les auditions et les débats parlementaires qui ont mené à l’adoption d’amendements renforçant encore le texte). Convaincus qu’une société multiculturelle est une richesse, nous travaillons à permettre à chacune et à chacun de se faire une place dans notre société en favorisant le respect des voies légales de migration et de régularisation.

Qu’est-ce qui garantit qu’il ne sera pas fait un usage abusif de cette loi ?

La procédure est lourde et complexe et doit être suivie scrupuleusement. Elle sera donc réservée aux quelques cas jugés vraiment problématiques. Le texte prévoit par ailleurs une évaluation du dispositif.

Par ailleurs, comme dans le cadre des perquisitions judiciaires, des recours existent dans le chef des étrangers et des personnes ayant fait l’objet d’une visite domiciliaire puisque l’étranger enfermé suite à une visite illégale pourra se prévaloir de cette illégalité pour obtenir du juge sa libération du centre fermé, tandis que les personnes chez lesquelles la visite a eu lieu pourront demander au juge civil la réparation du préjudice causé par la visite illégale.

Enfin, conformément au bon fonctionnement de nos institutions démocratiques, si le projet de loi sur les visites domiciliaires est adopté, il pourra être contesté devant la Cour Constitutionnelle (qui peut, si elle la juge contraire à la Constitution, la suspendre ou l’annuler).

Les étrangers qui ne remplissent pas les conditions requises pour séjourner en Belgique reçoivent un ordre de quitter le territoire (OQT) et bénéficient en principe d’un délai pour partir volontairement. S’ils ne s’exécutent pas, ils peuvent actuellement faire l’objet d’une arrestation administrative en vue d’une procédure d’éloignement lorsqu’ils se trouvent dans les lieux publics.

Toutefois, dans des cas très spécifiques, un dispositif est nécessaire pour permettre à l’autorité publique d’assurer le départ effectif des personnes qui constituent un danger pour l’ordre public ou la sécurité nationale mais qui ne coopèrent pas volontairement et évitent les lieux publics. Ce cadre n’existe actuellement pas en Belgique ; c’est l’objet du projet.

En outre, le Règlement européen ‘Retour’ (voir ci-après) prévoit la possibilité de visites domiciliaires mais de manière moins balisée. Aussi, l’avant-projet de loi préparé par le gouvernement anticipe et garantit un cadre légal rigoureux et équilibré.

Il s’agit de deux procédures différentes qui répondent à des contextes et des objectifs différents.

Le mandat d’arrêt et la perquisition sont des mesures pénales qui ont pour objet d’établir l’existence d’infractions pénales, rassembler les preuves et arrêter les suspects pour permettre qu’ils soient jugés par un tribunal pénal, ce qui peut aboutir à une peine d’emprisonnement en Belgique.

La visite domiciliaire vise à faire respecter une décision administrative, à savoir la décision selon laquelle une personne doit quitter le territoire. Étant donné qu’il s’agit d’une mesure délicate et d’une certaine ampleur, il a été décidé de la limiter aux rares cas de personnes qui constituent un réel danger pour l’ordre public ou la sécurité nationale.

Le Règlement Retour est une actualisation de la Directive sur le retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.

Du point de vue de la Commission européenne, ce Règlement est un pilier du Pacte sur la migration et l’asile et un instrument clé pour rendre la politique migratoire de l’UE plus crédible, plus cohérente et plus efficace, tout en maintenant un cadre conforme aux valeurs et aux obligations juridiques de l’Union.

Il prévoit notamment un cadre harmonisé au niveau européen afin de réduire les divergences entre États membres en établissant des règles communes plus directement applicables, dans l’idée de garantir une mise en œuvre plus uniforme et éviter les “effets d’appel” liés à des pratiques nationales trop différentes.

Les Engagés ont voté contre ce projet de Règlement au Parlement européen car de nombreux points étaient problématiques, dont notamment le fait que texte proposé ne prévoyait pas de garanties suffisantes pour le respect des droits fondamentaux des migrants et que les mineurs et les familles n’étaient pas exclus du dispositif.

Pour Yvan Verougstraete, député européen et Président des Engagés ; “L’objectif d’une politique de retour plus efficace est légitime, mais nous ne pouvons cautionner les éloignements vers des ‘hubs de retour’ sans privilégier d’abord les retours volontaires, sans exclure du dispositif les mineurs et familles avec des enfants, et sans garanties fermes concernant le respect des droits fondamentaux.”

Ce projet de Règlement a néanmoins bénéficié du soutien d’une majorité d’élus européens et a été formellement voté par le Parlement européen le 11 juin 2026. Il a été adopté par le Conseil le 1er octobre 2026.

Ce type de dispositif existe déjà ailleurs dans l’Union européenne, par exemple en France, aux Pays-Bas et au Luxembourg. Il y est peu utilisé, et c’est aussi l’objectif du dispositif belge en visant uniquement les cas qui remplissent les 5 conditions.

Le critère central est celui du danger pour l’ordre public ou la sécurité nationale que causerait une personne qui n’est plus sensée vivre sur notre territoire. Il implique un examen minutieux de la nécessité d’une visite domiciliaire par rapport à d’éventuelles mesures moins attentatoires qui permettraient d’aboutir au même résultat et de son adéquation par rapport au résultat recherché (=proportionnalité).

C’est au juge d’effectuer cette analyse au cas par cas. Ce critère de proportionnalité pour autoriser les visites domiciliaires a été ajouté à la demande des Engagés.

Les cas qui pourraient être considérés sont, par exemple : niveau significatif de menace attribué par l’OCAM (par exemple dans le cas d’un ‘foreign terrorist fighter’), présence en Belgique de l’étranger suite à une condamnation pour faits graves puis éloignement assorti d’une interdiction d’entrée sur le territoire.

Par contre, une visite domiciliaire ne peut pas être la conséquence d’un simple “trouble à l’ordre public”. Le projet précise qu’une infraction pénale ne suffit pas en soi pour justifier une visite domiciliaire. Si une infraction pénale ne suffit pas, un “trouble” à l’ordre public, qui est par définition moins grave, ne peut non plus suffire.

Sans cette autorisation du juge d’instruction, la visite domiciliaire ne pourra pas avoir lieu : un fonctionnaire de police ne peut entrer dans le lieu de résidence d’un étranger que quand celui-ci donne son accord ou qu’à condition de disposer d’une autorisation de visite domiciliaire délivrée par un juge d’instruction.

En outre, le délai de 7 jours imposé au juge d’instruction pour statuer est un délai d’ordre : le dépassement du délai n’équivaut pas à une autorisation implicite.

Pour obtenir une autorisation de visite domiciliaire, l’Office des étrangers saisit, par requête unilatérale, le juge d’instruction compétent pour le lieu de résidence de l’étranger.

Ce n’est ni l’Office des étrangers, ni la police, ni un mandataire politique qui peut décider de manière autonome d’une visite domiciliaire. En confiant à un juge d’instruction indépendant et impartial le pouvoir d’apprécier la nécessité et la proportionnalité d’une telle mesure, on soustrait ce pouvoir de décision à toute motivation politique ou zèle administratif. C’est une garantie fondamentale qui est calquée sur ce qui est prévu en matière de perquisitions judiciaires.

Les juges d’instruction ont l’expérience et la capacité de prendre des mesures de sécurité publique (par exemple les mandats de perquisition et d’arrêt) sur la base d’éléments probants.

Pour autoriser une visite domiciliaire, le juge d’instruction devra notamment considérer que :

  • la personne visée a reçu un ou plusieurs ordres de quitter le territoire,
  • le degré de danger pour l’ordre public ou la sécurité nationale est proportionnel à la visite,
  • le lieu de domicile est avéré (y compris l’éventuelle présence d’autres personnes, et en particulier des mineurs),
  • aucune autre mesure moins intrusive ne peut être appliquée efficacement pour exécuter l’ordre de quitter le territoire.

Comme dans le cadre du dispositif de perquisition judiciaire, il n’existe pas de recours direct a priori, mais il existe des recours indirects a posteriori tant pour les étrangers que pour ceux qui les hébergeaient.

Si une visite domiciliaire est illégale, l’étranger arrêté dans ce cadre pourra demander sa libération et l’obtenir de la chambre du conseil si celle-ci constate l’illégalité de la visite au motif que le juge d’instruction n’a pas suffisamment motivé que toutes les conditions étaient réunies.

Les autres personnes vivant sur le lieu la visite peuvent aussi poursuivre l’Etat belge pour demander des dommages et intérêts en raison de l’illégalité de la décision et/ou de l’exécution fautive de la visite.

L’exigence de l’autorisation d’un juge et le contrôle exercé, même a posteriori, par un autre juge constituent des garanties essentielles contre le risque d’arbitraire.

L’inviolabilité du domicile est protégée par l’article 15 de la Constitution et l’article 8 de la CEDH afin de protéger les personnes contre toute intervention arbitraire des pouvoirs publics.

Des dérogations sont possibles mais uniquement si elles sont proportionnées et prévues par la loi, qui doit en définir le cadre (par exemple un mandat de perquisition). En outre, cette législation doit poursuivre un but légitime, tel que la protection de l’ordre public ou de la sécurité nationale. C’est le cas dans ce projet de loi.

Non, il n’y a aucune disposition dans cette loi concernant des poursuites envers les hébergeurs des étrangers.

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